TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206541_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet du Nord l'attestation d'état civil en vue de la fabrication de cette carte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'ordonner le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir dès son prononcé sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l'Office sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 4 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il sollicite en vain un acte de naissance depuis la même année, que la préfecture subordonne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la transmission de cet acte, et qu'il est ainsi maintenu sous récépissés alors qu'il a vocation à s'établir durablement sur le territoire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure relative à l'attestation d'état civil, qui relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est utile dès lors qu'elle conditionne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige en tant qu'il porte sur la mesure relative à la transmission d'un attestation d'état civil, qui entre dans le champ d'application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, et à titre subsidiaire que les conditions auxquelles est subordonné le prononcé de cette mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1996. Ce dernier peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Les démarches de M. B tendant à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) transmette à la préfecture du Nord l'attestation d'état civil en vue de la fabrication de cette carte sont restées vaines. M. B, n'ayant ainsi pas été muni de la carte pluriannuelle mentionnée par les dispositions précitées, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de 48 heures, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, et au directeur général de l'OFPRA de transmettre au préfet du Nord l'attestation d'état civil en vue de la fabrication de cette carte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, par une ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de 48 heures, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", l'intéressé, qui n'a pas été muni de cette carte, n'établissant ni même n'alléguant avoir vainement tenté d'obtenir l'exécution de cette ordonnance en usant de la voie de droit précisément prévue à cet effet. Ainsi, et pour regrettable que soit cette situation, les conclusions précitées, qui tendent à la même fin que celles présentées lors de l'instance ayant donné lieu à cette ordonnance, doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l'exécution de celle-ci. Ces conclusions relèvent, dès lors, des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de celles de l'article L. 521-3 du même code.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de transmettre au préfet du Nord l'attestation d'état civil :
6. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ". Aux termes de l'article R. 121-35 du même code : " () Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; / 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
7. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
8. L'attestation d'état civil mentionnée au point 40 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui présente le caractère d'un justificatif d'état civil et qui doit être transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication de la carte pluriannuelle délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire, relève, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil. Les conclusions tendant à ce que cet office transmette cette attestation au préfet du Nord ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif des référés et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Fait à Lille, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA599 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206541_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel