TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206542_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A E, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre avec sa nièce qui lui a été confiée par voie de kafala font naître une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'erreur de droit au motif que contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Bas-Rhin, un enfant faisant l'objet d'une kafala entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial en application des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de son refus sur sa situation personnelle, que la préfète a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle satisfait les conditions posées par la réglementation pour obtenir le regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 26 octobre 2022 en présence de Mme Grandman, greffière d'audience : - le rapport de M. B D, - les observations de Me Andreini, représentant Mme C A E. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A E demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder en faveur de sa nièce, la jeune F A E, le bénéfice du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire 4. En l'espèce, la requérante pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision refusant la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée, se borne à soutenir que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de la jeune F. Certes, Mme A E à qui l'enfant a été confiée par voie de " kafala notariée " homologuée par jugement du tribunal de première instance de Meknès fait valoir que la jeune F, qui souffre d'un lourd handicap, n'est pas scolarisée, ne bénéficie plus du soutien de ses parents et est hébergée depuis le décès de sa grand-mère en 2017 par une personne étrangère rémunérée par sa tante. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. Mme A E ne justifie pas davantage, par les pièces produites, qu'elle assure financièrement l'entretien de l'enfant au Maroc depuis plusieurs années. Enfin, il est constant que la jeune F a toujours habité au Maroc où y résident également ses parents et qu'elle n'a jamais vécu avec la requérante. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, et en l'état de l'instruction, Mme A E n'établit pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administration justifiant la suspension de l'exécution de la décision en litige. Il s'ensuit que dès que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A E, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2206542_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA