TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206543_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022 et complétée par des pièces le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et prolongation du délai de son transfert ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Singh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, se disant de nationalité érythréenne a déposé une demande d'asile en France en août 2022 et qu'une attestation de demande d'asile lui a alors été délivrée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 2 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son attestation de demande d'asile, au motif qu'il avait été " placé en fuite " à la suite de son défaut de présentation répétée en préfecture. M. A demande la suspension de cette décision et de celle par laquelle il a été placé " en fuite ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision refusant de renouveler son attestation de demande d'asile M. A fait valoir, d'une part, que l'urgence est établie car le refus d'enregistrement de sa demande d'asile porte atteinte au droit constitutionnel d'asile et qu'il risque à tout moment d'être placé en rétention. Toutefois la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser l'enregistrement de la demande d'asile, qui a d'ores et déjà eu lieu dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". En outre, la délivrance d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " Dublin " n'a aucune conséquence sur la possibilité qu'a le préfet d'exécuter d'office la décision de transfert. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il est dans une situation de particulière précarité en raison de son état de santé dégradé, les pièces qu'il produit à l'instance ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée, y compris en ce qu'elle permettrait de transférer l'intéressé vers l'État responsable afin que sa demande d'asile y soit examinée, aurait sur sa santé des conséquences justifiant qu'il y ait une urgence à en suspendre l'exécution. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. 7. En second lieu, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du constat de fuite, aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la prolongation du délai de transfert attaqué pour laquelle la condition d'urgence à en suspendre l'exécution ne saurait davantage être remplie. 8. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh. Le juge des référés, Signé : B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2206543_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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