TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206545_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 2206009, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-éducatif (EPME) du Roussillon a refusé de lui accorder la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EPME du Roussillon de lui octroyer la prime de revalorisation à compter du mois d'avril 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'EPME du Roussillon, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le complément de traitement indiciaire (CTI), a été versé à M. A de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022, les dispositions relatives à l'attribution de la prime de revalorisation ayant été abrogées. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2206545, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par l'EPME du Roussillon qui lui a été notifié le 14 octobre 2022 pour la somme de 1 268.22 euros ; 2°) de prononcer la décharge totale de la somme réclamée sur le fondement de ce titre de recettes ; 3°) de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré, le 23 mai 2023, l'EPME du Roussillon, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le complément de traitement indiciaire (CTI), ayant été versé à M. A de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022, le titre de recettes a été retiré. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux mémoires enregistrés le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dans ces instances. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A dans ces deux instances. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A dans les requêtes n° 2206009 et n° 2206545. Article 2 : L'EPME du Roussillon versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public médico-éducatif (EPME) du Roussillon. Fait à Montpellier, le 27 juin 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023 Le greffier, D. Lopez N°2206009 dl
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206545_20230627
TA935 novembre 2024
DTA_2206545_20241105TA336 mai 2025
DTA_2206009_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2206545_20230627
Données disponibles
- Texte intégral