TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206548_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1) d'annuler la mise en demeure de la rectrice de l'académie de Bordeaux de scolariser son fils A en établissement d'enseignement scolaire public ou privé ; 2) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a demandé à Mme C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme C a été invitée par lettre dématérialisée du 12 janvier 2023 à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, Mme C doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2023. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2206548_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel