TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206551_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B veuve A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 29031 22 00195 du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a certifié que le terrain, cadastré section E nos 278 et 1273, situé route de Quimperlé, lieudit Kerrune était classé comme un espace lié et nécessaire à l'activité agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU 29031 22 00195 du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 7 novembre 2022, Mme B veuve A se borne à soutenir qu'un permis de construire en vue de l'extension de l'habitation située sur la parcelle mitoyenne à la sienne a été accordé. Toutefois, de tels faits, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le maire de Clohars-Carnoët. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve A, qui ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B Veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206551
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2206551_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel