TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206552_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer confirmant la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 mai 2022 tendant à ajourner sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai de douze mois à compter du jour de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat, à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dirigée contre une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre de la décision du Préfet d'Ille-et-Vilaine ajournant sa demande de naturalisation. En application des dispositions précitées, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dés lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la Sous-direction de l'accès à la nationalité française et au tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Y. Moulinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2206552_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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