TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206552_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B forme opposition aux contraintes émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne et signifiées le 20 octobre 2022 pour le recouvrement d'indus d'allocations de logement sociales d'un montant de 111 euros augmenté de 12,88 euros de droit proportionnel et de 27,39 euros de frais d'acte et de 140,16 euros augmenté de 15,65 euros de droit proportionnel et de 42,70 euros de frais d'acte. Elle soutient qu'elle ignore l'origine des indus réclamés et qu'il avait été convenu que ces indus seraient récupérés par retenues sur ses prestations. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CAF fait valoir que : - Mme B n'étant plus bénéficiaire de prestations, il n'a pas été possible d'opérer de retenues ; - des mises en demeure lui ont été adressées le 9 juillet 2020et le 4 octobre 2021 ; - les contraintes ont été émises le 9 novembre 2021 et le 15 février 2022 et adressées par courrier recommandé non réclamé. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme B indique avoir remboursé le principal par chèque auprès de la CAF. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la CAF prend acte des remboursements effectués par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B a remboursé les deux indus en litige. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les contraintes notifiées le 20 octobre 2022. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C de D La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2206552_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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