TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206553_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son frère, Alexandre B, a été transféré de la maison d'arrêt de Lorient Ploemeur au centre de détention d'Argentan. Vu la demande de régularisation adressée à M. B le 28 décembre 2022 et son accusé de réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. D'une part, M. A B ne justifie pas, en sa qualité de frère de M. C B, d'un intérêt lui permettant de contester la décision transférant ce dernier de la maison d'arrêt de Lorient Ploemeur au centre de détention d'Argentan. 4. D'autre part, en tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 janvier 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie d'aucune qualité lui donnant un intérêt à agir et que sa requête n'a pas été régularisée. Par suite la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 24 février 2023. Le président, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2206553_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel