TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206554_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'erreur commise par cette institution dans la gestion de ses droits ayant conduit à une absence d'indemnisation aux mois de juillet et août 2020 et à lui rembourser les frais d'avocat restés à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. 3. En outre, la compétence de la juridiction judiciaire s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'auraient pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 4. M. B demande au tribunal de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'erreur commise par cette institution dans la gestion de ses droits ayant conduit à une absence d'indemnisation aux mois de juillet et août 2020 et à lui rembourser les frais d'avocat restés à sa charge. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours portant sur un versement d'allocations du régime conventionnel d'assurance chômage. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2206554_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel