TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206556_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours préalable obligatoire et a confirmé la décision du 3 juin 2022 par laquelle la maison centrale d'Arles a ordonné son déclassement d'emploi ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de déclassement d'emploi entraine des conséquences particulièrement lourdes, dès lors qu'il ne pourra plus s'acheter de cantines et qu'il n'est plus en mesure de rembourser les parties civiles ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206557, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A invoque la perte financière liée à la mise en œuvre de la décision de déclassement d'emploi en litige, laquelle le prive de la possibilité d'acheter des denrées supplémentaires à la cantine et l'empêche de satisfaire son obligation d'indemnisation à l'égard des parties civiles. Toutefois, le requérant, qui ne produit à l'appui de sa demande aucun document de nature à établir l'incidence financière provoquée par son déclassement d'emploi, ne démontre pas qu'au regard de sa situation personnelle et financière, la mesure sollicitée l'empêcherait à très brève échéance de faire face à ses obligations indemnitaires et aux nécessités de la vie en détention. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai, du prononcé par le juge des référés d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle par la formation collégiale compétente statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI). Fait à Marseille, le 3 août 2022. La juge des référés, Signé A. Gavalda La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2206556_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel