TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206559_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 avril et 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Morelon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance a délivré à ses voisins, M. et Mme B, un permis de construire PC 093 049 21 C 0028 pour l'édification d'une maison individuelle comprenant la modification de la clôture sur rue par la création d'un portail sur un terrain sis 18 avenue du Chalet, sur le territoire de sa commune, ensemble le rejet implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Neuilly-Plaisance demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision en date du 30 juin 2022, le permis de construire litigieux a été retiré. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 19 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à M. et Mme B un permis de construire n° PC 093 049 21 C 0028 pour l'édification d'une maison individuelle comprenant la modification de la clôture sur rue par la création d'un portail sur un terrain sis 18 avenue du Chalet, sur le territoire de sa commune. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juin 2022, devenue définitive, le maire de cette commune a retiré l'autorisation de permis de construire PC 093 049 21 C 0028 à la demande de ses bénéficiaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 4. D'autre part, il y a lieu de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à verser au requérant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A. Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Neuilly-Plaisance et à M. D B et Mme E B. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206559_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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