TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206559_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de la créance ; - il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser totalement sa dette ; - il demande à bénéficier d'une remise gracieuse partielle et la mise en place d'un nouvel échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2205623 du 16 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déjà rejeté une première demande en annulation formée par M. B contre cette décision. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance n° 22NT03030 du 17 novembre 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, devenue définitive. Alors que la demande de M. B porte sur le même objet, oppose les mêmes parties et soulève la même cause juridique que le précédent litige déjà soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du 17 novembre 2022 rend la présente requête manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2206559_20230310
Données disponibles
- Texte intégral