TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206560_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal le droit d'exercer un recours gracieux. Par un courrier du 30 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours d'une part, en la complétant afin de permettre au juge de se prononcer et d'autre part, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal le droit d'exercer un recours gracieux, contre une décision non identifiée. Outre qu'il n'appartient pas au tribunal d'autoriser un requérant à exercer un tel recours, la requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait, et ne précise pas la décision contestée, laquelle n'est au demeurant pas produite. Une demande de régularisation a été adressée le 30 novembre 2022 à M. A par courrier avec avis de réception, à l'adresse indiquée par ce dernier dans sa requête. Le pli a été renvoyé au tribunal le 20 décembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, lequel a commencé à courir à la date de présentation de la demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2206560_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel