TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206561_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A, représenté B Me Mazeas, demande à la juge des référés, statuant B application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'interdire à l'administration toute mesure visant à son éloignement vers la Gambie pendant l'examen B la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'avis puis, postérieurement, en cas d'avis défavorable au renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'administration de rechercher un pays sûr vers lequel il pourrait être renvoyé ; 4°) de l'assigner à résidence le temps qu'un autre pays que la Gambie accepte de l'accueillir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée lorsqu'une décision d'éloignement est susceptible d'être exécutée d'office et qu'un transfert est susceptible d'intervenir à tout moment avec un délai de quelques jours ; or, le statut de réfugié lui a été retiré B le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides B une décision du 2 juin 2022 et lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention, saisi de la régularité de son placement en rétention administrative prononcé le 3 novembre 2022, il a appris qu'il serait convoqué devant les autorités gambiennes le 23 novembre 2022 pour être ensuite renvoyé dans son pays d'origine ; - il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que le retrait du statut de réfugié ne saurait affecter sa qualité de réfugié et que sa vie et sa liberté sont menacées en Gambie en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il va être exposé en Gambie à des traitements inhumains et dégradants ; - la rétention administrative dont il fait l'objet porte une atteinte injustifiée à sa liberté d'aller et de venir ; - il est porté une atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif en ce que le caractère suspensif d'exécution du recours qu'il a présenté le 10 novembre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est entré en France en 2019, a été condamné B un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de violence aggravée, et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. A la suite de cette condamnation, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, B une décision du 2 juin 2022, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI en Gambie. M. A a été placé en rétention administrative B un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée B une décision du 5 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a également ordonné la prolongation de la mesure de rétention. M. A, qui a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, fait valoir que, lors de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2022, il a été informé de ce que les autorités gambiennes avaient été saisies en vue de son renvoi en Gambie et qu'il était convoqué le 23 novembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire alors qu'il a présenté un recours le 10 novembre 2022, devant la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'interdire à l'administration toute mesure visant à son éloignement vers la Gambie pendant l'examen B la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'avis, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de rechercher un pays sûr vers lequel il pourrait être renvoyé et, enfin, de l'assigner à résidence le temps qu'un autre pays que la Gambie accepte de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée B l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées B cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée B l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. A fait valoir que la condition d'urgence particulière est caractérisée lorsqu'une décision d'éloignement est susceptible d'intervenir à tout moment et d'être exécutée d'office avec un délai de quelques jours. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité préfectorale compétente aurait pris, pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français infligée à M. A B le tribunal judiciaire de Montpellier, le 3 novembre 2021, une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé devrait être reconduit. S'il ressort des mentions de la décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 novembre 2022, confirmant l'ordonnance du 5 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention, que, comme le relève le requérant, les services de la préfecture ont effectué des démarches auprès de l'ambassade de Gambie afin de faire procéder à l'audition de M. A et à son identification pour obtenir un laissez-passer consulaire et que son audition a été fixée au 23 novembre 2022, ces circonstances ne peuvent être regardées comme révélant l'existence d'une décision d'éloignement de M. A à destination de la Gambie que le préfet entendrait exécuter à très court terme. Dans ces conditions, M. A, qui saisit à titre préventif le juge administratif, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue B l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Mazeas. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou B délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2206561_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA