TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206562_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. E C, représenté par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de La Haye-Fouassière a délivré un permis de construire à M. D et Mme A et la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de La Haye-Fouassière, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. C fait valoir que le permis de construire attaqué a été annulé le 30 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Haye-Fouassière maintient en tout état de cause ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2022, le maire de La Haye-Fouassière, faisant droit à la demande de M. D et Mme A du 21 août 2022, a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel il leur avait délivré un permis de construire et dont M. C demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation présentées par M. C sont, désormais, sans objet. 3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante dès lors que l'acte dont il demandait l'annulation a été retiré en cours d'instance et ce, quand bien même ce retrait est intervenu à la demande de son bénéficiaire et que l'acte retiré n'aurait pas été illégal, le versement à la commune de La Haye-Fouassière d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Haye-Fouassière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la commune de La Haye-Fouassière ainsi qu'à M. F D et Mme B A. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2206562_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA