TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206563_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 et régularisée le 19 décembre suivant, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2022 par la direction générale des finances publiques, visant au remboursement d'une somme totale de 1 337,81 euros correspondant à une avance sur pension alimentaire consentie par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 816,71 euros, des arriérés de pension pour une somme de 399,48 euros et des frais dus au trésor public pour une somme de 121,62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ". 3. M. B joint à sa requête un titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2022 par la direction générale des finances publiques, visant au remboursement d'une somme totale de 1 337,81 euros correspondant à une avance sur pension alimentaire consentie par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 816,71 euros, des arriérés de pension alimentaire pour une somme de 399,48 euros et des frais dus au trésor public pour une somme de 121,62 euros. Toutefois, un tel litige, relatif au recouvrement d'une pension alimentaire impayée par l'organisme payeur sur le débiteur légal de la pension, n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, et n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 23 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2206563_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel