TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206567_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de l'ancienne école maternelle Jean Macé à Grenoble et de condamner les occupants identifier à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors que l'occupation porte atteinte au bon fonctionnement du service public, que l'école japonaise complémentaire de Grenoble ne peut dispenser ses cours à ses adhérents, que le bâtiment doit accueillir un logement de fonction et que l'occupation fait obstacle à la réalisation de travaux prévus pour l'année 2023 ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse, les occupants ne disposant d'aucun droit ni titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. La commune de Grenoble, propriétaire du tènement sur lequel est implantée une l'ancienne école maternelle Jean Macé demande au tribunal de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre de cette école depuis septembre 2022. Pour justifier de l'urgence, elle fait valoir que l'école japonaise complémentaire de Grenoble ne peut dispenser ses cours à ses adhérents, que le bâtiment doit accueillir un logement de fonction et que l'occupation fait obstacle à la réalisation de travaux. 4. L'occupation des locaux de l'école Jean Macé, qui n'est plus affectée à l'enseignement public est récente, la mise à disposition des lieux le mercredi de 13h30 à 16h30 à l'école japonaise a été concédée le 8 septembre 2022, soit concomitamment à cette occupation de même que la signature le 15 septembre 2022 d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction à une institutrice. Enfin, les travaux prévus pour cette école, d'un montant de 200 000 euros, et mentionnés par la délibération du 16 décembre 2021, ne sont programmés qu'en 2023. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux motifs invoqués, il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion demandée par la commune de Grenoble, qui concerne seize familles sans solutions de relogement, présente, en l'état, un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requête doit être rejetée en l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1 : La requête de la commune de Grenoble est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206567
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206567_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel