TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206568_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 12 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise contre lui en vue du recouvrement de la somme de 750 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / (). ". 3. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " et aux termes de l'article 530 du même code : " () / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (). / (). ". 4. Les amendes forfaitaires majorées résultent de la constatation de la commission d'infractions au code de la route et ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales n'étant pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer des amendes forfaitaires pour des infractions commises au code de la route ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2023. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206568
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2206568_20231219
Données disponibles
- Texte intégral