TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206569_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 juillet 2022 dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2206576 en date du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2206576, Mme D B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle le l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2022 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 28 novembre 2022, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, Mme C B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme C B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Durand et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2206569_20230112
Données disponibles
- Texte intégral