TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206570_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C né A demande au juge des référés d'ordonner à l'agence de services et de paiement de lui attribuer un chèque énergie classique et un chèque énergie exceptionnel, pour un montant total de 219,12 euros au titre de la campagne 2022. M. A soutient que : - en raison de ses faibles ressources, il est éligible au chèque énergie au titre de la campagne 2022 ; - toutefois, les services de l'agence régionale de services et de paiement de Normandie lui réclament la justification de son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 alors qu'il a acquis sa maison d'habitation le 11 juin 2021 et qu'il entre dans les prévisions de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie, ainsi que le confirme le document mis en ligne sur le site d'information relatif aux chèques énergie ; - ses réclamations en date des 19 octobre 2022 et 21 novembre 2022 ont donné lieu à la même réponse, l'invitant à produire un justificatif de son imposition à la taxe précitée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les fournisseurs d'énergie n'acceptent en paiement le chèque énergie de la campagne 2022 que jusqu'au 31 mars 2023 ; - il est tenu de renouveler sa demande tous les trois mois pour éviter la forclusion ; - en outre, son impécuniosité le place dans une situation de précarité énergétique aggravée par l'inflation ; - compte tenu de la durée d'occupation du logement en 2021, il peut prétendre au chèque énergie classique et au chèque énergie exceptionnel à concurrence des 203/365ème. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Compte tenu des termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence de services et de paiement de lui attribuer un chèque énergie de 107,89 euros et un chèque énergie exceptionnel de 111,23 euros au titre de la campagne 2022. Toutefois, l'attribution d'un avantage financier, fut-il prévu par la loi, ne présente le caractère ni d'une mesure provisoire, ni d'une mesure conservatoire. Par suite, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'ordonner à l'autorité administrative d'octroyer à un pétitionnaire le bénéfice de l'avantage sollicité. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C né A. Copie sera adressée pour information à l'agence de services et de paiement. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206570_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA