TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2206571_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2206571, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ; 2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II - Par une requête n° 2301676, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a rejeté sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ; 2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - le dossier de médiation n° 2301142 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Le 23 mai 2023, M. B C, médiateur désigné en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, a informé le tribunal que le litige opposant Mme A à la commune de Plougoulm s'agissant de la détermination de son adresse postale avait fait l'objet d'un accord. Mme A a donc été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien des conclusions de ses requêtes. Ces demandes ayant été adressées à Mme A le 27 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de ces mesures à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ces courriers dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ces deux instances nos 2206571 et 2301676. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Plougoulm. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206571,2301676
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2206571_20240202
TA696 mai 2025
DTA_2301142_20250506TA449 octobre 2025
DTA_2206571_20251009TA306 février 2026
DTA_2301676_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2206571_20240202
Données disponibles
- Texte intégral