TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206572_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Madame B A conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre d'un montant de 7 170,44 euros signifié le 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux social comprend notamment les litiges relatifs au recouvrements des prestations sociales et en application des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence du tribunal judiciaire. 3. Dans le cadre du présent litige, Mme A conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis par l'URSSAF de la région du Centre. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de Madame A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière, N°220657
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2206572_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel