TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206576_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2022 et le 17 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Youness, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un rendez-vous par téléphone ; 2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante libyenne, née le 23 septembre 1975, est entrée en France en 2013. Elle a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour dont le dernier expirait le 19 mars 2022. Convoquée en préfecture, elle a obtenu le 7 avril 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022. Elle demande d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un rendez-vous par téléphone. 3. Toutefois si la requérante persiste à demander d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un nouveau rendez-vous par téléphone, il est constant qu'elle a obtenu le 7 avril 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022 et qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2022, seules explicitement présentées dans la requête et renouvelées dans le mémoire du 17 juin 2022, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il appartient ainsi à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle décision de refus de titre de séjour prise à l'issue de cette nouvelle procédure. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée du 16 mars 2022 du préfet de police ainsi que sur ses conclusions en injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2206576_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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