TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206577_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande d'aide à la restauration scolaire pour son enfant B D scolarisé en classe de sixième au collège Puységur à Rabastens (Tarn). Par un courrier du 15 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. A de produire dans le délai de quinze jours la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 16 novembre 2022, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2206577_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel