TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206578_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, M. E B D, représenté par Me Rimlinger, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans un logement adapté dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 16 décembre 2021, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. Il n'a jamais eu de demande pour compléter son dossier Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B D a été positionné sur un logement mais que son dossier a été refusé car il était incomplet. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Rimlinger, avocat de M. B D ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 20 janvier 2023 à 16 h 30. Des pièces ont été produites pour M. B D, enregistrées le 20 janvier 2023 à 14 h 06. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a désigné M. B D comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 avec un élargissement des choix des communes. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été positionné sur un logement mais que son dossier a été rejeté par la commission d'attribution logement et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) du bailleur social Société Dauphinoise de l'Habitat et a été rejeté au motif qu'il était incomplet. Toutefois, il ne résulte ni de l'instruction ni des explications apportées à l'audience que M. B D ait été informé du caractère incomplet de son dossier avant la décision de la CALEOL ni invité à le compléter, alors que la commission de médiation avait regardé sa demande de logement comme prioritaire. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant perdu le bénéfice de la décision du 16 décembre 2021. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B D avant le 31 mars 2023. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. 6. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rimlinger, avocate de M. B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rimlinger de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B D avant le 31 mars 2023. Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 par mois de retard à compter du 1er avril 2023, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due. Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 4 : : L'Etat versera à Me Rimlinger, avocate de M. B D, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D, à Me Rimlinger et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président, J. P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2206578_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel