TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206579_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision n° DP 34242 22 M0019 du 5 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'aménagement d'une aire de camping à la ferme avec un maximum de 6 emplacements et 20 personnes, sur un terrain situé Les Aspes, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. A C déclare se désister de l'instance introduite par sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. C et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. C déclare se désister de l'instance introduite par sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel. Fait à Montpellier, le 10 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 février 2023. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2206579_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel