TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206581_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Pougault, demandent à la juge des référés : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leur enfant mineur sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent quitter leur lieu d'hébergement le 15 novembre 2022 et, qu'isolés sur le territoire national, sans solution d'hébergement, ils vont être contraints de dormir dans la rue avec leur enfant, âgé de seulement 22 mois, ce qui aura des conséquences graves pour leur santé physique et mentale ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen, et Mme A, ressortissante nigériane, sont entrés en France au cours de l'année 2018 et ont sollicité l'asile. Leurs demandes ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 septembre 2022. Le 23 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a indiqué qu'ils devaient quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient avant le 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leur enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme A ont été pris en charge par l'office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié avec leur enfant mineur d'un hébergement jusqu'au 15 novembre 2022, date de l'enregistrement de la présente requête. C'est alors qu'ils disposaient encore de cet hébergement qu'ils ont sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Les deux demandes qu'ils ont présentées, par l'intermédiaire de leur conseil, en vue de leur prise en charge, ont été adressées au préfet de la Haute-Garonne, pour la première, le 24 octobre 2022, alors qu'ils étaient hébergés, et le 14 novembre 2002, la veille de l'enregistrement de leur requête en référé. Dans ces circonstances, eu égard notamment à leurs conditions d'hébergement jusqu'au 15 novembre 2022 et au caractère récent de leurs démarches auprès du préfet de la Haute-Garonne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme A ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à Me Pougault. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2206581_20221116
Données disponibles
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- Résumé officiel
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