TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206582_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 5 septembre 2022, Mme B C et M. E D, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de suspendre la décision par laquelle l'octroi des conditions matérielles d'accueil a cessé ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou aux requérants en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * S'agissant du refus d'enregistrer la demande d'asile, ils ont fait l'objet chacun d'une mesure de transfert exécutables à tout moment ; * S'agissant de la cessation des conditions matérielles d'accueil, l'OFII les a informés de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors que Mme C est accompagnée de deux enfants mineurs et son état de santé est très fragile en raison d'une pathologie grave qui nécessite des soins continus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile est entaché d'illégalité, en ce que : * Ils ne peuvent être regardés comme ayant cherché à se soustraire volontairement et sytématiquement à l'exécution des décisions de transfert prises à leur encontre ; le fait de ne pas s'être rendus à l'aéroport en vue d'exécuter les décisions de transfert vers la Slovénie est justifié par l'état de santé très fragilisé de Mme C ; en outre, le fait de séparer la famille en organisant leur transfert par deux vols séparés portait atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; en l'absence de fuite et compte tenu du délai de six mois qui s'est écoulé depuis le rejet de son recours, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; * le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités compétentes slovènes de la prolongation du délai de transfert conformément à 9§2 du règlement UE 1560/2003 modifié ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ; - la cessation des conditions matérielles d'accueil, en ce que : * en l'absence d'une situation de fuite, l'octroi des conditions matérielles d'accueil ne pouvaient pas cesser ; * le directeur de l'OFII n'a pas tenu compte de la situation de vulnérabilité de leur famille compte-tenu des problèmes de santé rencontrés par Mme C ; la cessation des conditions matérielles d'accueil a des conséquences graves sur leur famille. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les décisions de refus d'enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale et prononçant la cessation de l'octroi des conditions matérielles d'accueil ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 15h, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Perinaud, représentant M. D et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'information des conditions d'organisation du transfert de Mme C et de sa fille n'ayant pas été communiquée à son époux avant son départ, M. D ne pouvait pas quitter le territoire français en les laissant sur place ; le préfet a ainsi méconnu le droit au respect de leur vie privée et familiale ; l'état de santé de Mme C justifie par ailleurs le fait qu'ils n'aient pas exécuté le transfert ; le préfet a méconnu l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 modifié dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a informé les autorités slovènes de la prolongation du délai de prise en charge de Mme C ce qui a pour conséquence de rendre manifestement illégale le refus d'enregistrer sa demande d'asile et par suite celui opposé à M. D, sauf à remettre en cause le principe du respect de l'unité familiale ; dès lors que les requérants ne pouvaient être regardés comme étant en situation de fuite, le directeur de l'OFII ne pouvaient pas décider la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil ; - et les observations de Me Lamazou, pour le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les conditions de réacheminement étaient régulières et ne portaient pas atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale ; ils se sont intentionnellement soustraits à l'embarquement ; ils avaient, d'ailleurs, manifesté leur volonté de ne pas exécuter les mesures de transfert prononcées à leur encontre lors de la notification de ces décisions ; le préfet du Nord a informé les autorités slovènes de la prolongation du délai d'exécution des mesures de transfert prises à l'encontre des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme B C, née le 4 mai 1989, et M. E D, né le 21 mars 1983, tous les deux de nationalité afghane, sont époux et parents de deux enfants mineurs, âgés de 11 ans et 5 ans. Ils ont sollicité, le 10 septembre 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Nord. Par arrêtés du 8 octobre 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. D et de Mme C vers la Slovénie pour l'examen de leur demande d'asile, les autorités de ce pays ayant donné le 22 septembre 2021 leur accord pour la prise en charge des intéressés. Par deux jugements du 23 novembre 2021, devenu définitifs, le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté les recours formés par M. D et Mme C contre ces arrêtés de transfert. Lors de leur convocation en préfecture les 23 mai 2022 et 24 mai 2022 pour l'exécution des mesures de transfert, M. et Mme D ont reçu notification chacun d'un laissez-passer et d'un document d'information interne à l'administration dénommé " routing ", indiquant les modalités de leur acheminement vers la Slovénie prévu le 23 mai 2022 pour l'époux avec le premier enfant et le 25 mai 2022 pour l'épouse avec le second enfant. M. D et Mme C, ne se sont pas présentés à l'embarquement aux dates convenues. Les services préfectoraux ont informé la structure hébergeant les époux qu'ils avaient été déclarés en fuite, en raison de leur absence à l'embarquement. Le 15 juin 2022, M. D et Mme C, par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi le préfet du Nord d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile compte tenu de l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement de Dublin, qui est demeurée sans réponse. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui leur avaient été octroyées. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. D et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 7. En l'espèce, les mesures de transfert dont font l'objet M. D et Mme C sont devenue définitives et leur exécution est susceptible d'intervenir à tout moment, avec un délai de quelques jours. Par ailleurs, les requérants se retrouvent depuis la décision prise par le directeur de l'OFII de cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, alors même qu'ils occupent encore leur logement, sans ressources financières et sont accompagnés de deux jeunes enfants. En outre, Mme C est atteinte d'une maladie pulmonaire grave nécessitant que, d'une part, des examens complémentaires soient réalisés et, d'autre part, un traitement médical prolongé lui soit prodigué. Il résulte de l'instruction que l'intéressée présente est un état de santé fragile et est considérablement affaiblie par sa maladie. Dans ces conditions, et dès lors que le refus d'enregistrement en litige a pour effet de maintenir les époux en situation irrégulière, alors même qu'ils n'ont pas sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil, les requérants relèvent d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai s'agissant tant des décisions portant refus d'enregistrement en procédure normale de leur demande d'asile que du rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil dont la cessation a été prononcée. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : Quant à l'enregistrement en procédure normale : 8. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin ", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit en outre qu'il incombe à l'Etat membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu'" à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 10. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 11. En outre, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement de Dublin, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Le délai recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a couru à compter du 7 décembre 2021, date à laquelle les jugements du tribunal administratif de Lille rejetant les recours de M. D et de Mme C contre les arrêtés du préfet du Nord ordonnant leur transfert aux autorités Slovènes ont été notifiés à l'autorité administrative. Ce délai n'ayant fait l'objet d'aucune interruption ou prorogation, il a, par suite, expiré le 7 juin 2022. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la France était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants. Il résulte cependant de l'instruction que les époux ont été regardés par l'autorité préfectorale comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 en raison de leur absence à l'embarquement pour la Slovénie programmés le 23 mai 2022, pour l'un, et le 25 mai 2022, pour l'autre, sous la forme d'un départ contrôlé, l'administration leur ayant délivrée les titres de transport nécessaires et les ayant conviée à se présenter à la gare de Lille. Toutefois, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des documents médicaux produits que Mme C s'est présentée une première fois le 23 mai 2022 aux urgences du centre hospitalier de Tourcoing pour une douleur basi-thoracique gauche qui a été interprétée à tort comme une gastrite alors que l'intéressée présentait une pathologie pulmonaire. A la demande de son médecin généraliste, Mme C qui présentait depuis plusieurs mois des difficultés respiratoires, associées à des douleurs thoraciques et à une perte de poids de 10 kg, a bénéficié d'une consultation pneumologique en urgence, le 1er juin 2022. Cette consultation a permis de révéler une atteinte grave de la plèvre évoquant une pathologie tumorale mais aussi une tuberculose. L'intéressée a été ensuite hospitalisée du 2 juin 2022 au 17 juin 2022 afin de réaliser des examens approfondis. Le compte-rendu médical en date du 25 août 2022 du docteur A, pneumologue, décrit Mme C comme étant altérée avec une importante perte de poids en plusieurs mois et une détresse physique et psychologique. Ce spécialiste indique dans son compte-rendu que les traitements prodigués à l'intéressée ne peuvent pas être arrêtés ou suspendus et que des examens complémentaires s'imposent. Dès lors que Mme C présentait, dès le 23 mai 2022, date programmée du transfert effectif de son époux et d'une de ses filles, un état de grande fébrilité qui s'est avéré résulter par la suite d'une pathologie pulmonaire grave, M. D ne pouvait pas laisser cette dernière et son autre fille sans assistance et se rendre à l'embarquement pour un vol pour Ljubljana en Slovénie. Mme C, alors même qu'elle est parvenue à se rendre à sa convocation le 24 mai 2022 pour se voir remettre un laissez-passer et un " routing ", n'était pas en mesure compte tenu de la dégradation rapide de son état de santé avec des douleurs basi-thoraciques aïgues devant la conduire à une hospitalisation en urgence, les jours suivants, à pouvoir effectuer un tel voyage en prenant seule un de ses enfants en charge. Le préfet du Nord, qui se borne à produire un document indiquant que les intéressés ont déclaré, lors de la notification des mesures de transfert, s'opposer à celles-ci n'est pas de nature à établir qu'ils se seraient soustraits de façon intentionnelle et systématique à l'embarquement programmé plusieurs mois plus tard. Dans ces conditions, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que le préfet ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce, les regarder comme s'étant intentionnellement soustraits à l'exécution de leur départ respectif vers la Slovénie, ni, partant, comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il s'ensuit que le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Quant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 13. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 14. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale. 15. Comme il a été dit au point 12, l'OFII ne pouvait se fonder sur le fait qu'ils se seraient abstenues de se présenter aux autorités pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient les requérants, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme s'étant soustraits volontairement et systématiquement à l'exécution de leur départ vers la Slovénie. Par ailleurs, si M. D et Mme C n'ont pas été encore expulsés de l'hébergement qui leur avait été accordé, leur absence de ressources financières, la présence de deux enfants en bas âge à charge et l'état de santé très fragile de l'épouse impliquant de nouveaux examens dans les semaines à venir et une prise en charge médicale prolongée placent les requérants dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Il s'ensuit que le directeur de l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante en décidant de mettre fin à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 16. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. D et de Mme C, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et par voie de conséquence, d'enjoindre à l'OFII, dans le même délai, de rétablir les conditions matérielles d'accueil des requérants et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Périnaud, leur avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D et de Mme C selon la procédure normale, de leur délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits de M. D et de Mme C aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Périnaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D et de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. D et de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et de Mme B C, à Me Périnaud, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206582
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2206582_20220906
Données disponibles
- Texte intégral