TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206586_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. H E et Mme G E, représentés par Me Stéphanie Giovannetti, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°/ de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète du Val-de-Marne, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à Mme G E et M. H E dans l'exercice de leur liberté fondamentale (droit de propriété) résultant de son refus de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A B (dit C) et de tous occupants de son chef de l'appartement sis 4 rue Saint-Pierre à 94220 Charenton-le-Pont qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2021, expulsion poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont ; 2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le concours de la force publique pour qu'il soit procédé avant le 1er novembre 2022 à l'expulsion de M. A B (dit C) et de tous occupants de son chef de l'appartement qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2021, expulsion poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°/ de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme G E et M. H E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : Le refus du concours de la force publique opposé aux propriétaires pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre revêt, en l'absence de motifs d'ordre public établis, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ayant pour corollaire la liberté de disposer de son bien. Sur l'urgence : Alors que les requérants ont entrepris des démarches diligentes, l'urgence est liée à la prochaine trêve hivernale à compter du 1er novembre 2022. Elle résulte également des nuisances sonores et menaces à l'égard du voisinage, induites par l'occupation sans droit ni titre de leur bien, d'ailleurs sous-loué à des tiers dont l'identité est inconnue des propriétaires. Elle procède également de l'augmentation de la dette locative constituant un préjudice financier ressortant désormais à la somme de 38 888,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où le concours de la force publique a été accordée le 28 juin 2022 soit antérieurement à l'introduction du référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ". 2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E sont propriétaires d'un appartement, situé 4 rue Saint-Pierre à 94220 Charenton-le-Pont, qu'ils ont donné à bail à M. A B (dit C), lequel a cessé d'honorer les loyers. Par une ordonnance du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a notamment dit que le locataire devait quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués et a ordonné, à défaut, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, lequel a été délivré à M. B par acte d'huissier du 10 septembre 2021. Au constat du maintien dans les lieux du locataire, le 4 janvier 2022, et à la demande de M. et Mme E, un procès-verbal de réquisition de la force publique a été établi le 11 janvier 2022 et adressé à la préfète du Val-de-Marne, qui, a dans un premier temps, opposé un refus par une décision implicite née dans les conditions prévues par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne établit, par les pièces versées à l'instance, d'une part, qu'elle a autorisé, par une décision du 28 juin 2022 notifiée le 1er juillet suivant, le chef de la circonscription de sécurité de proximité de Charenton-le-Pont à assister l'huissier de justice afin de procéder dans les meilleurs délais à l'expulsion de M. A B (dit C) et de tous les occupants du logement concerné, et, d'autre part, que l'expulsion est prévue le 18 juillet 2022 à 14:00. 4. Dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion du locataire et des tous occupants sans droit ni titre du bien appartenant à M. et Mme E, et ce avant même l'enregistrement du référé liberté, la requête est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée, la fin de non-recevoir opposée en défense étant ainsi accueillie. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demandent M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G E, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2206586_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA