TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206589_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le versement de la part de la prime de restructuration de service ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui a implicitement refusé le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement à compter de son détachement le 1er septembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la part de la prime de restructuration de service qui lui est due ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser le complément indemnitaire d'accompagnement qui lui est dû à raison de la perte de rémunération à compter du 1er septembre 2022 consécutive à la restructuration ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal : - sur la somme de 10 000 euros à compter du 21 octobre 2022, date de réception par le DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine de sa demande préalable, - sur la somme de 15 000 euros au titre de l'absence de versement de la prime de restructuration de service sur la période courant entre le 1er septembre 2022, date de son changement de résidence administrative, et la date effective du versement effectif à venir, - sur les arriérés du complément indemnitaire d'accompagnement entre le 30 septembre 2022, date de la paie de septembre, et la date de leur régularisation effective. 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er juillet 2021, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré 3 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine en date du 2 décembre 2022 lui refusant le versement de la part de la prime de restructuration de service fonction de la situation personnelle de l'agent et la décision implicite du DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement à compter de son détachement le 1er septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 avril 2023 . Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2206589_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel