TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206593_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement" ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à la délivrance à son enfant d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention "Invalidité" ; 3°) d'annuler les deux décisions du même jour par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Morbihan a rejeté ses demandes tendant au bénéfice, d'une part, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et, d'autre part, de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (). / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 5. En l'espèce, Mme A demande l'annulation des décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Morbihan ont rejeté ses demandes tendant respectivement à la délivrance une carte " mobilité inclusion " portant la mention "Invalidité", et au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et de la prestation de compensation du handicap. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 2 et 3 que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. ORDONNE : Article 1er : Une copie du dossier de la requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Vannes en tant qu'elle est dirigée contre des décisions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention "Invalidité", à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, et à la prestation de compensation du handicap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Vannes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Fait à Rennes, le 24 janvier 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2206593_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel