TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206596_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B C demande au juge des référés qu'il se prononce sur ses indemnités d'adjointe au maire pour la période du 7 juillet 2022 au 7 septembre 2022. Elle expose que : -sa démission de ses fonctions a été traitée à tort comme une démission normale alors qu'il s'agit d'une démission relevant des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, lesquelles lui permettent de conserver ses fonctions d'adjointe jusqu'à l'arrivée de son successeur ; -au 14 novembre 2022, son remplacement n'est toujours pas validé par le préfet ; -le conseil municipal aurait dû être convoqué dans les 15 jours suivant sa démission pour nommer un successeur ; -après la décision du maire de lui retirer sa délégation et la privant de ses indemnités, le conseil municipal aurait dû, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, se prononcer sur son maintien dans ses fonctions ; -elle n'a obtenu aucune réponse de la part du maire à ses demandes tendant au versement de ses indemnités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au vu de l'ensemble des pièces qu'elle a produites dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence qu'aurait gardé le maire de Cazères sur sa demande, qu'elle affirme lui avoir adressé en recommandé avec accusé de réception, de paiement des indemnités d'adjointe au maire pour la période du 7 juillet 2022 au 7 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, en l'état de l'instruction, aucun élément invoqué par la requérante ne permet de révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la commune de Cazères. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2206596_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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