TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206599_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Languedoc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire d'Etampes a délivré à M. A un permis de construire n° PC 91223 21 10049 en vue de la construction d'une maison individuelle au 34 Promenade de Guinettes ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 mai 2022, résultant du silence gardé sur cette demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 septembre 2022, les requérants ont maintenu leur requête après le rejet de leur référé pour défaut de moyen sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. La requête de M. B et de Mme C, dirigée contre un arrêté de permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée au conseil des requérants le 31 août 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", et réceptionnée le 1er septembre 2022 à 9h40. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E C. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2206599_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel