TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206606_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A , représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et ce sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'usage de son véhicule lui est indispensable pour remplir ses fonctions de moniteur d'auto-école ; le constat de cette situation d'urgence ne saurait être remis en cause par la préservation d'un intérêt collectif tenant à la lutte contre l'insécurité routière, dès lors que son comportement routier est habituellement irréprochable ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : • est entaché d'un vice d'incompétence ; • a été pris en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; • méconnaît la présomption d'innocence ; • sanctionne une infraction dont la réalité n'est aucunement établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205221 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juillet 2022 2022 à 08 h 20, sur le territoire de la commune de Pont Evêque, M. A a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction aux vitesses maximales autorisées de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 25 juillet 2022, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité de moniteur salarié d'auto-école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé à une vitesse retenue de 124 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit 44 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2206606_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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