TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206613_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'accueillir sa demande de prise en charge du transport scolaire de son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - son fils est handicapé ; - la maison départementale des personnes handicapées et la métropole de Lyon refusent de prendre en charge les trajets en taxi de son fils au motif qu'il est scolarisé dans un établissement d'enseignement privé hors contrat ; - ces trajets sont onéreux et elle et son mari ne sont pas disponibles pour s'en charger eux-mêmes car ils travaillent et leur fille a été accidentée. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. Aux termes de l'article R. 3111-24 du code des transports : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ". Aux termes du point 1.3 du règlement métropolitain du transport des élèves et étudiants en situation de handicap : " Seuls sont pris en charge les transports des élèves en situation de handicap fréquentant un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat avec l'État dans une classe du premier ou du second degré (). ". 3. L'école CERENE dans laquelle le fils de A B est inscrit au titre de l'année scolaire 2022-2023 est un établissement privé d'enseignement hors contrat. Or, les dispositions réglementaires précitées excluent de leur champ d'application les établissements privés hors contrat. Dans ces conditions, la métropole de Lyon était tenue de rejeter la demande dont l'avait saisie Mme B. Celle-ci expose que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de prendre en charge les trajets en taxi de son fils qui est handicapé, que ces trajets sont onéreux et qu'elle et son mari ne sont pas disponibles pour s'en charger eux-mêmes car ils travaillent et leur fille a été accidentée et sollicite ainsi une mesure gracieuse. Toutefois il n'entre pas dans l'office du juge de se prononcer à titre gracieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au président de la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2206613_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel