TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206614_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Puteaux à leur verser la somme de 4 234,88 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la chute de branches d'arbres sur leur véhicule ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sollicitent la réparation des préjudices subis à la suite d'une chute de branches d'arbre sur leur véhicule alors que celui-ci était stationné dans l'enceinte du centre de vacances de la ville de Puteaux situé route de Route du Fort Bloqué à Ploemeur dans le Morbihan. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Rennes dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage subi par les requérant s'est produit. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à Mme D C épouse B, à M. A B et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 2 février 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence N°2206614
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Chronologie de l'affaire
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TA952 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2206614_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel