TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206614_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 26 novembre 2023, M. Ahmed Hamadi, conseiller municipal de la commune de Cazères (Haute-Garonne), demande au tribunal : 1°) de rétablir le droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition ; 2°) de publier un communiqué sur les supports numériques communaux et dans la presse locale afin de rappeler au maire de la commune qu'il se doit de respecter la loi sur le droit d'expression de l'opposition. Par un courrier du 30 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision attaquée. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Si le requérant a répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 novembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours " et dont il a pris connaissance le même jour, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, il n'a pas joint à ce mémoire, la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, et alors au demeurant qu'il n'appartient pas au tribunal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed Hamadi. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2206614_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel