TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206619_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D et Mme B C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022.06.09-151 du 9 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du terroir Grisolles Villebrumier ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête comme mal fondée, et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne accepte le désistement d'instance et d'action de M. D et de Mme C mais maintient sa demande initiale de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2206619_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel