TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206620_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, la société Le Bey Lounge, représentée par Me Lupo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de 90 jours, de l'établissement " Le Bey Lounge " sis 11 rue de Rome à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2022, n° 2206623 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2206623 de la société Le Bey Lounge tendant à la suspension de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de 90 jours, de l'établissement " Le Bey Lounge " sis 11 rue de Rome à Toulouse, a été rejetée par une ordonnance du 12 décembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Le Bey Lounge a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le jour même, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Le Bey Lounge doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Bey Lounge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Bey Lounge et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2206620_20230403
Données disponibles
- Texte intégral