TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206621_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ines Transport, agissant par son président, M. C B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de travail au profit de M. E A D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans l'attente du jugement au fond, et ce, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Ines Transport soutient que : - cherchant à recruter un chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), elle a déposé une offre d'emploi le 20 septembre 2021 auprès du service public de l'emploi mais n'a reçu que des candidatures inadaptées ; - souhaitant embaucher, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. A D, qui avait déjà travaillé pour elle mais dont la carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier arrivait à expiration le 8 mai 2022, elle a sollicité une première fois une autorisation de travail au profit ce dernier le 9 novembre 2021 ; - sa demande a été rejetée par décision du 19 novembre 2021 du préfet de la Corrèze, au motif que M. A D n'était autorisé à séjourner en France qu'en tant de travailleur saisonnier, s'étant engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France ; - par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande d'autorisation ; - le refus du 21 octobre 2022 a été prononcé pour le même motif ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai anormalement long de la procédure entre la saisine du tribunal administratif et la date à laquelle la demande d'autorisation a été réexaminée, alors que M. A D est en droit d'obtenir ladite autorisation ainsi qu'un titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision du 21 octobre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la motivation du jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ; - la décision repose sur une erreur de droit au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail dont les conditions sont remplies ; - en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de l'autorisation de travail est indispensable à M. A D pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SAS Ines Transport demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de travail au profit de M. E A D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Enfin, en application de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Vienne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Ines Transport a son siège sur le territoire de la commune d'Ingrandes, dans le département de la Vienne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette société exercerait son activité dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, qui constituent le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le litige opposant la requérante au préfet de la Corrèze, qui est au nombre de ceux visés par l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ressortit, en vertu de l'article R. 221-3 de ce code, à la compétence du tribunal administratif de Poitiers. La circonstance que la décision attaquée ait désigné par erreur le tribunal administratif de Bordeaux dans les mentions relatives aux voies et délais de recours ne peut avoir pour effet de modifier les règles de compétence fixées par les articles R. 312-1 et suivants du code précité. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la SAS Ines Transport aux fins de suspension et d'injonction comme étant formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Ines Transport demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Ines Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Ines Transport. Copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, Ph DELVOLVE La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206621
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2206621_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel