TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206623_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 septembre 2022 porte atteinte à sa vie privée sans apporter la moindre explication quant aux éléments constitutifs de sa vie privée et sans joindre à sa requête la moindre pièce, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206623_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel