TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206624_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Bovis, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement va entraîner une diminution de son chiffre d'affaires, alors que son exploitation constitue sa source unique de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des risques de troubles allégués et alors qu'il a mis en place des mesures pour mettre un terme aux nuisances sonores qui avaient conduit à une précédente fermeture de l'établissement. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206625 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté en date du 12 août 2022, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206624
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206624_20220901
TA1319 mars 2024
ORTA_2206625_20240319TA7715 octobre 2025
DTA_2206624_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206624_20220901
Données disponibles
- Texte intégral