TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206626_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B épouser C, représentée par Me Wiedemann, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne par laquelle il refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation pour l'enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document attestant qu'elle a entamé des démarches de régularisation de sa situation ; - elle ne peut pas travailler de façon à subvenir à ses besoins et à ceux du foyer ; - elle s'est vu proposer un emploi en contrat à durée indéterminée, sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour, qu'elle doit confirmer avant le 31 juillet 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision contestée ; - la requête enregistrée sous le n° 2206630 tendant à l'annulation de la décision en litige - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante de Sainte-Lucie, est entrée en France le 17 septembre 2018. Elle a sollicité le 4 avril 2022, sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande première demande de titre de séjour mention vie privée et familiale en raison de son mariage avec un ressortissant français. Lors du rendez-vous du 6 mai 2022 un refus d'enregistrement lui a été opposé. Par courriel du 20 mai 2022, elle a sollicité la communication de la décision de refus d'enregistrement. Par un courriel en date 9 juin 2022, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont indiqué à Mme B qu'elle ne disposait d'un visa d'entrée en tant que famille de français comme l'exigeaient les textes applicables aux ressortissants de Sainte-Lucie et qu'elle était donc invitée à déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande de délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa première demande de titre de séjour, Mme B épouse C soutient que cette décision la place dans une situation de précarité en l'absence de tout justificatif attestant qu'elle a entamé des démarches de régularisation de sa situation et l'empêche également de travailler et subvenir à ses besoins et ceux du foyer alors qu'elle dispose d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B épouse C est entrée en France le 19 septembre 2018 exemptée de visa et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire après le délai de 15 jours suivant son entrée. Elle n'a sollicité un titre de séjour que le 4 avril 2022 soit plus de trois ans de maintien irrégulier sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B s'est d'elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence en invoquant des conséquences attachées à une décision de refus de d'enregistrement ou de titre de séjour, notamment l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la demande de suspension présentée par Mme B épouse C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Le juge des référés, Signé : B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2206626_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel