TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206626_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C A et Mme B D, représentés par Me Habib, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Versailles a rejeté leur demande d'instruction dans la famille de leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction dans la famille est celui dans lequel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée scolaire 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () ". En vertu du I de son article R. 222-24-1 : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation () ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée ayant été prise dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation et consentie par la rectrice de l'académie de Versailles au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 22 septembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2206626_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel