TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206627_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 27 octobre 2022 sous le numéro 2206628. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 27 octobre 2022 sous le numéro 2206628 que le préfet de l'Isère a pris le 19 octobre 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B. Par suite, les conclusions de cette dernière aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En revanche, ses conclusions relatives aux frais de procès ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Stéphane Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2206627_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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