TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206629_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard et de communiquer au Tribunal administratif dans un délai d'un mois, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Quiene, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence et aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Par une ordonnance du 23 mai 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour trois personnes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A est en attente d'un logement social depuis le 21 décembre 2010. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B A et de sa famille. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Quiene une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022, sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, avocat de Mme B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès de la transition écologique, chargé du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, A. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2206629_20220715
Données disponibles
- Texte intégral