TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206632_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par sa tutrice et ayant pour avocat, Me Escudier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : -la requête n'est pas tardive, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'ayant pas été notifié à l'adresse de sa tutrice alors qu'il est réputé être domicilié chez elle en application de l'article 108-3 du code civil ; elle n'a pas été informée de l'envoi de l'arrêté ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; -la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 6,7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -elle a été prise en méconnaissance de l'article 6,1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6,1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3,9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est tardive et donc irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2206625 du juge des référés en date du 5 décembre 2022. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " 5. Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai. 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur l'imprimé de demande de renouvellement de titre de séjour que celui-ci a renseigné avec sa mère, qui est sa tutrice et que cette dernière a signé. Il ressort également des mentions de l'attestation de la poste versée à l'instance, que le pli a été présenté le 14 septembre 2022, et qu'un avis de passage a été déposé. Si M. A fait valoir qu'en application de l'article 108-3 du code civil, il est, en tant que majeur sous tutelle, réputé être domicilié chez sa mère, et qu'ainsi la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la seule adresse portée à la connaissance des services de la préfecture est celle mentionnée dans le formulaire de demande de titre de séjour, auquel était joint, à titre de justificatif de domicile, une attestation d'élection de domicile, établie le 3 mai 2022 par le directeur de l'unité locale de la Croix-Rouge à Toulouse, à la même adresse que celle figurant sur l'imprimé de demande. Si le requérant soutient également que l'agent qui a reçu sa tutrice en préfecture a refusé d'enregistrer le formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle avait indiqué que M. A était domicilié chez elle, il ne l'établit pas. Ainsi, l'arrêté attaqué du 12 septembre 2022 est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A dès le 14 septembre 2022, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour exercer un recours contentieux contre cet arrêté. La requête de A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse que 17 novembre 2022, soit après l'expiration de ce délai, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le même jour. Par suite, elle est tardive et donc irrecevable. La requête de M. A étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Escudier et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023, La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2206632_20230901
Données disponibles
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