TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206636_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, représenté A Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de le faire bénéficier d'un accueil provisoire dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours, et ce, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard et jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du Code de Justice Administrative. M. B soutient que : - il est sans domicile fixe et une procédure tendant à solliciter un placement provisoire est pendante devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti A les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et à son droit au recours effectif, garanti A les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin à son droit à l'hébergement et l'accueil d'urgence ; - dès lors qu'il a présenté des documents d'identité, les articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil instituent une présomption de minorité ; - la circonstance que ces documents ont été obtenus après l'évaluation effectuée A les services départementaux, et le caractère défavorable de celle-ci, ne saurait renverser la présomption de validité ; dès lors, l'appréciation portée A le département sur sa minorité doit être considérée comme manifestement erronée ; - il doit ainsi être mis à l'abri jusqu'à la décision du juge des enfants. A un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le département de la Gironde, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 15h00, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui a maintenu ses conclusions écrites. - les observations de Me Cano, représentant le département de la Gironde, qui a confirmé les écrits de cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui indique être un ressortissant afghan né le 1er janvier 2006 et être arrivé à Bordeaux au mois d'octobre 2022, a été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Après avoir soumis M. B à une évaluation sociale, le département, estimant qu'il était âgé d'au moins 18 ans, a, A décision du 20 octobre 2022, refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 4 novembre 2022, M. B a demandé au juge des enfants d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, 2. Il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Lorsque le département refuse de poursuivre l'accueil provisoire de l'intéressé, au motif que l'autorité judiciaire a estimé que ce dernier ne pouvait prétendre à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département est manifestement erronée et que l'intéressé est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre à cette administration de poursuivre l'accueil provisoire. 5. Pour démontrer que le département de la Gironde aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur, M. B produit une copie d'un document qu'il présente comme une " Tazkira ", un document d'état civil afghan qu'il a obtenu postérieurement à l'évaluation effectuée A les services du département. 6. Toutefois, il ressort toutefois du rapport de l'évaluation effectuée A le service spécialisé du département de la Gironde que M. B, qui ne s'est pas présenté devant le juge des référés, ne possède pas les caractéristiques physiques d'un adolescent de 16 ans, âge qu'il revendique, mais présente un physique qui est manifestement celui d'une personne adulte. Ce même rapport indique qu'il a été constaté de nombreuses incohérences lors de ses entretiens, notamment quant à son parcours migratoire. Le rapport indique que l'intéressé a été très approximatif sur les circonstances et dates des évènements, en particulier en ne fournissant aucune information précise permettant de déterminer et de dater les différentes périodes de son existence alors qu'il aurait été scolarisé pendant 7 ans. Les contradictions dans son témoignage sont nombreuses, notamment sur les circonstances de son départ d'Afghanistan et sur ses conditions de vie. Ainsi s'il précise qu'il ne sortait pas de son domicile après l'école, il indique plus loin avoir travaillé dans le magasin de son oncle après l'école. Au surplus, s'il a indiqué lors de l'évaluation être né en 2007, la " Tazkira " qu'il produit mentionne une année de naissance en 2006. Enfin, il a précisé lors de l'évaluation avoir perdu sa " Tazkira " à la frontière turco-iranienne, et ne donne aucune explication crédible sur la production de ce document devant le juge des référés. Dans ces conditions, le département de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B en estimant qu'il ne relevait pas de ses attributions au titre de la protection de l'enfance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint en urgence et sous astreinte au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département de la Gironde et à Me Lassort. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022. La juge des référés, F. ZUCCARELLO La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2206636_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA