TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206638_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Bouhaben, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de la délibération n° 09/2022-04-28 du 3 juin 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a fait interdiction d'exercer toute activité prévue au livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de dix mille euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant le CNAPS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision paralyse le fonctionnement de trois sociétés, la SARL M C dont il est le gérant, étant elle-même présidente des SAS Potentialis, Next Sécurité et Flagrance alors qu'elles emploient plus de 700 salariés, menacés de licenciements économiques, qu'il est le seul habilité à diriger et engager ces trois sociétés et que les contrats conclus avec les sociétés Casino services et la société Boulanger contiennent une clause intuitu personae qui, si elle n'est pas respectée, est susceptible d'entraîner leur résiliation ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors qu'en l'absence de limitation dans sa durée, la sanction d'interdiction d'exercer qui le frappe est illégale au regard des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, en sa rédaction antérieure au 26 mai 2021, que les droits de la défense ont été méconnus en ce que son avocat n'a pu l'assister lors de la tenue de la formation disciplinaire et qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, et que la décision a été prise par une commission qui n'avait plus d'existence légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le représentant légal et associé de la société M Finances, présidente et actionnaire unique des sociétés privées de sécurité Potentialis, Next Sécurité et Flagrance. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), estimant qu'il avait contrevenu aux dispositions des articles R. 634-6, R. 631-22, R. 631-4 et R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, lui a fait interdiction d'exercer toute activité prévue au livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de dix mille euros. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, si M. A soutient avoir adressé le 1er août 2022 au CNAPS un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision contestée, recours dont il a joint une copie à l'appui de la présente requête, il ne produit toutefois aucun document ni aucun élément de nature à établir la réalité de l'envoi de ce recours administratif au CNAPS. 5. D'autre part, et en tout état de cause, si, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée, M. A, qui ne développe aucun argument sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, fait valoir que le fonctionnement des sociétés Potentialis, Next Sécurite et Flagrance, présidées par la société M C dont il est le gérant, serait paralysé, alors que les effectifs cumulés de ces trois sociétés s'élèvent à plus de 700 équivalents temps plein, et invoque les clauses d'intuitu personae contenues dans le contrat conclu entre la SAS Casino Services et la SARL Potentialis pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, renouvelable par tacite reconduction, et dans le contrat conclu le 3 août 2016 entre la SARL Potentialis et la SA Boulanger, il n'est établi ni que les sociétés présidées par la société M C ne bénéficieraient plus de leur autorisation d'exercice, ni qu'il serait impossible de procéder à une modification des statuts des sociétés afin qu'un autre dirigeant soit nommé à la tête de celles-ci. En outre, si la clause d'intuitu personae du contrat conclu avec la SAS Casino Services prévoit la possibilité pour celle-ci de dénoncer de plein droit ce contrat en cas d'événement mettant en cause le caractère intuitu personae du contrat, une telle dénonciation ne présente aucun caractère d'automaticité. Il en va de même s'agissant du contrat conclu avec la SA Boulanger, qui prévoit une simple faculté de résiliation, cette dernière n'intervenant de plein droit qu'en cas de manquement du prestataire à son obligation d'information. En toute hypothèse, M. A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la part que représentent ces contrats, qui sont les seuls pour lesquels il invoque une clause d'intuitu personae, dans le chiffre d'affaires des trois sociétés présidées par la société M C. Il n'apporte, de manière générale, aucun élément permettant de déterminer le chiffre d'affaires de ces sociétés, le nombre et l'importance respective de leurs clients, ni aucun élément comptable permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, et alors que le CNAPS a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est associée aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique, il est manifeste, en l'état du dossier devant le juge des référés, que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2206638_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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